Revue Porte Ouverte

Une approche différente : la justice réparatrice / restaurative

Par Catherine Rossi,
Professeure, programme de Criminologie, École de service social, Université Laval

Les mythes et préjugés entourant la justice réparatrice : quelques explications

La justice réparatrice semble échouer à se voir apposer une définition idéale, simple et consensuelle. Cette absence apparente d'encadrement la rend difficile à décrire ou à cerner, et encore plus difficile à présenter. Il existe encore beaucoup de résistances et de doutes à son égard; et pour tout intervenant québécois, il demeure complexe, au quotidien, de présenter de manière convenable un programme de justice réparatrice à sa direction, son collègue, son partenaire, son client. Un tel constat est pour le moins curieux dans les faits : les programmes de justice réparatrice existant au Québec sont pourtant, pour la plupart, implantés et reconnus depuis des années – pour certains, près de 30 ans. Plus curieux encore : depuis toutes ces années, il n'a jamais été recensé le moindre scandale à son endroit : qui pourrait témoigner avoir déjà vu, dans les médias ou dans son quotidien professionnel, un délinquant dangereux récidiver à cause (ou malgré) un programme de justice réparatrice, avoir vu une victime se plaindre de victimisation secondaire, ou encore une médiation scolaire ou citoyenne se transformer en mini-guerre civile après le travail d'un médiateur? L'on maintient, de la même manière, qu'il n'existe aucune définition réelle de la justice réparatrice alors que pourtant de nombreux ouvrages en donnent des définitions simples, officielles et fondamentales - nous n'établirons donc pas de rappel sur ce point.

C'est pourquoi, sans prétendre imiter l'éminent Howard Zehr qui, dès 1990, tentait d'expliquer ce que la justice réparatrice n'est pas, ces quelques lignes ont, en toute modestie, et sans prétention théorique, l'objectif de faire le point sur quelques-uns des mythes et préjugés qui entourent encore le mouvement réparateur au Québec. Le but de cet article est de rappeler, et de justifier, le plus simplement possible, quelques-unes des fausses accusations dont on accable encore et toujours les programmes de justice réparatrice disponibles actuellement au Québec. L'objectif recherché ici n'est pas de faire définitivement tomber de tels aprioris, mais de tenter de permettre au lecteur de comprendre et d'apprivoiser de tels préjugés, à l'instar du chercheur universitaire qui observe depuis des années la pratique quotidienne des acteurs impliqués dans ces pratiques.

De nombreux mythes tenaces collent en effet encore et toujours à la justice réparatrice en général, à la pratique québécoise en particulier. En voici quelques-uns parmi les plus récurrents : on confond encore et toujours, malheureusement, la justice réparatrice avec le pardon (amalgame qui, pourtant, a été étouffé dès les années 1990. Encore aujourd'hui, combien de médias gourmands de sensations fortes retracent-ils des histoires de parents endeuillés pardonnant au meurtrier de leur enfant, lors d'une rencontre en face à face organisée dans un cadre spirituel peu officiel?). On prête bien souvent à la justice réparatrice, outre le « possible pardon », des vertus thérapeutiques (la justice réparatrice aurait-elle donc ce pouvoir miraculeux de « guérir »?) ou carrément spirituelles (en faisant passer le message bien-pensant qu'elle est réservée à des penseurs vertueux qui promeuvent la paix, l'amour et l'harmonie – comme si les intervenants ou les professionnels du droit, de l'intervention sociale ou de la criminologie avaient pour habitude de cautionner l'enfermement et l'exclusion!). On entend par ailleurs que les programmes de justice réparatrice fonctionnent surtout quand les crimes sont les moins graves, ou qu'ils sont des reproductions « occidentales » de rites autochtones (et que la justice réparatrice est donc réservée à certains nostalgiques des pratiques ancestrales adeptes de rites déguisés). On dit encore soit qu'elle « instrumentalise les victimes », soit qu'elle est un outil inventé pour que les victimes puissent à leur tour se « venger » des auteurs de crimes… Tous ces mythes sont déstabilisants pour tout intervenant, tout médiateur, tout enseignant en médiation ou en justice réparatrice qui passe, dès lors, une grande partie de son quotidien - et de sa carrière - à les défaire autour de lui (plutôt que de démontrer la qualité et la déontologie de son propre travail).

Mais s'il est très vrai que la justice réparatrice convient particulièrement aux promoteurs du pardon ou aux ambassadeurs de paix, l'inverse n'est pas vrai du tout : les promoteurs du pardon sont rares en justice réparatrice.

Ces mythes encombrants ont souvent pour origine des désinformations, ou des quiproquos. Par exemple, le lien avec le pardon vient sûrement du fait que la justice réparatrice est, certainement du fait de ses objectifs de réparation, une approche plébiscitée par de nombreuses personnes pour qui le pardon et la paix tiennent une place importante. Elle est donc souvent promue par des intervenants confessionnels ou spirituels : aumôniers, pasteurs, pacifistes. Ces derniers sont, de fait, souvent de bons médiateurs (ayant, naturellement, de grandes capacités d'écoute et possédant un talent réel pour le non-jugement et l'acceptation inconditionnelle, à l'instar des curés d'autrefois, médiateurs naturels). Mais s'il est très vrai que la justice réparatrice convient particulièrement aux promoteurs du pardon ou aux ambassadeurs de la paix, l'inverse n'est pas vrai du tout : les promoteurs du pardon sont rares en justice réparatrice. La confusion avec le pardon est également alimentée, semble-t-il, par des enjeux propres à la justice dite transitionnelle : par exemple, la Commission de la vérité et de la réconciliation implantée en Afrique du Sud, entre les années 90 et 2000 à la suite de l'Apartheid, a donné lieu à des décisions d'amnistie en échange d'aveux sur les atrocités commises. Le pardon-amnistie a pourtant peu à voir avec le fait de demander pardon à sa victime, ou à son auteur. Il est donc important de se rappeler à cet égard que l'immense majorité des intervenants en justice réparatrice, notamment les médiateurs pénaux œuvrant actuellement au Québec (plus de 200 environ, dont beaucoup travaillant sous l'empire de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d'autres travaillant à contrat pour le Service correctionnel du Canada, d'autres étant des bénévoles formés, supervisés et encadrés) ne sont en rien impliqués dans de telles croyances ou pratiques. Ils ne sont en rien des bénévoles aux pratiques auto-déclarées : ils ont bien souvent un profil tout à fait conventionnel de travailleur social, criminologue, psychoéducateur. Ils sont salariés pour l'immense majorité d'entre eux et même, désormais, affiliés à un ordre professionnel et sont absolument et banalement, laïques. Lorsqu'ils ont des obédiences spirituelles, tous les médiateurs, animateurs, aumôniers de prison travaillent avec ouverture et sans faire appel à leurs valeurs personnelles; et lorsqu'ils sont bénévoles, ils restent avant tout des professionnels. Les aumôniers de prison, à qui l'on doit bien souvent de réaliser, en justice réparatrice, un travail d'orfèvre (et qui ont l'immense avantage, oserons-nous avouer, d'intervenir avec qualité sans jamais rechercher d'avantage carriériste ou mercantile) sont de ceux-là.

De son côté, la confusion avec la guérison provient certainement des suites d'un arrêt célèbre de la Cour Suprême du Canada, arrêt ayant pour objet les objectifs de la peine en matière autochtone. En évoquant un objectif de « guérison » à la pratique de la justice ancestrale en matière autochtone, la Cour suprême – qui parlait en fait de « guérison sociale » - crée sans le savoir une source de confusion avec la guérison personnelle. La justice réparatrice n'a jamais eu de prétention thérapeutique, du moins pas dans son sens clinique (médical ou psychologique même si, on en convient, les bienfaits d'une rencontre de dialogue entre deux protagonistes peuvent laisser une telle impression). Ce même arrêt a également pour origine que la justice réparatrice est souvent taguée de mimer des rites autochtones : un ouvrage célèbre de Jacques Faget a même imposé, en 1997, la « redécouverte des pratiques ancestrales de résolution des conflits » comme une origine officielle de la résurgence de la médiation. Ce n'est bien sûr pas faux, sans être en tout temps vrai non plus : les premières pratiques de médiation civile, commerciale ou sociale, aux États-Unis (dont certaines se veulent réparatrices) ont surtout été créées en opposition aux approches cliniques et thérapeutiques, sans le moindre rapport avec une quelconque inspiration autochtone. Retenons, par conséquent, qu'il existe de très nombreux programmes autochtones qui font partie de la grande famille de la justice réparatrice… mais qu'il existe de très nombreux programmes de justice réparatrice qui ne feront jamais partie de la grande famille de la justice autochtone.

Quant au rapport de la justice réparatrice avec la « gravité » des crimes, on croit souvent qu'un programme de justice réparatrice ne peut être utilisé que pour les petites incivilités adolescentes, qu'il ne peut fonctionner que pour les « conflits », qu'il est « dangereux » - ou nécessairement « dénaturé » – dès qu'on l'applique en matière de crimes dits graves (surtout lorsqu'il s'agit de violences intrafamiliales ou conjugales) : c'est pourtant dans ces trois domaines – et particulièrement quand le crime ou le conflit est intime – que la justice réparatrice prend tout son sens. Si elle est fort plébiscitée en matière de régulation des conflits les plus simples, elle n'en reste pas moins, également, le seul modèle fonctionnel quand le crime est trop grave : l'on se souvient du fulgurant génocide de 1994, pour lequel près d'un million de Rwandais, ayant commis des tortures ou des meurtres d'une violence indicible, furent finalement jugés grâce à des milliers de dispositifs se revendiquant de justice réparatrice, ce par la population elle-même (les tribunaux pénaux ne pouvant en aucun cas juger un tel nombre d'agresseurs, et étant devenus, d'ailleurs, parfaitement illégitimes). Au final, une grande majorité de ces agresseurs Rwandais furent incarcérés : rien là n'indiquant la marque d'une « justice bonbon ». Retenons donc, encore, que la justice réparatrice ne se définit pas par rapport à une optique pénale. Un programme réparateur peut donc dans un premier temps, parfois, se présenter comme une alternative à la peine, voire une alternative à la poursuite pénale : voici des exemples de programmes de justice réparatrice de ce type. C'est le cas, au Québec, de certains programmes de médiation urbaine, de médiation citoyenne et de médiation scolaire. C'est aussi le cas de certains des dispositifs mis en place dans le cadre du programme de mesures de rechange en droit des adolescents et déployés par les organismes de justice alternative du Québec (le programme de sanctions extra-judiciaires pour les adolescents étant un foyer de justice réparatrice, mais pouvant tout aussi bien déployer des mécanismes non-réparateurs). La justice réparatrice peut aussi, dans un second temps, se présenter comme complémentaire à un dispositif pénal : c'est par exemple le cas du Programme « Possibilité de justice réparatrice » offert par le Service correctionnel du Canada, ou des Rencontres détenus-victimes organisées par le Centre de service de justice réparatrice du Québec.

Alors, alternative aux poursuites ? Complément à la peine ? La justice réparatrice n'est en fait rien de cela. Si elle semble être parfois l'une, parfois l'autre, c'est parce-qu'elle lui est, au fond, totalement parallèle.

Alors, alternative aux poursuites? Complément à la peine? La justice réparatrice n'est en fait rien de cela. Si elle semble être parfois l'une, parfois l'autre, c'est parce qu'elle lui est, au fond, totalement parallèle. Les programmes québécois disponibles au Québec pourraient tout à fait survivre sans l'existence du système de justice pénale… tout comme la justice pénale pourrait survivre sans eux. Ces programmes sont offerts, et parfois utilisés, en amont, en simultané ou en aval du dispositif pénal. Mais alors que le dispositif pénal poursuit et prend en charge une infraction objective à la loi dans le but de protéger le public, la justice réparatrice ne prendra en charge que la vision subjective que les protagonistes directs en ont eue, et les conséquences personnelles – toutes subjectives qu'elles sont - qu'ils ont subies.

Les préjugés décrits précédemment, s'ils sont tenaces et embarrassants, sont, pour le professionnel, peu inquiétants au fond : il suffit de quelques formations ou informations pour permettre à tous de s'en défaire. Ce n'est pas le cas d'un dernier préjugé qui nous semble, à l'heure actuelle, mériter un peu plus de considération : celui qui tend à confondre avec un dispositif de justice réparatrice tout programme officiel (particulièrement s'il est implanté au cœur d'un dispositif pénal ou correctionnel par essence) qui consiste à innover en matière de réinsertion sociale, ou à « faire du bien » à des personnes. Nous ne le répèterons jamais assez : ne peut être considéré comme de la justice réparatrice qu'un programme qui permet de travailler et réparer les conséquences personnelles d'un crime ou d'un conflit entre deux parties opposées, ce dans le but de réparer un lien brisé par un trouble à l'ordre public, que ce trouble soit grave ou non, et qu'il soit déclaré ou non comme un crime. Or, à l'heure actuelle, on trouve nombre d'initiatives bienfaisantes se définissant comme réparatrices, et qui entretiennent une grande confusion. Prenons par exemple les programmes de réinsertion pour détenus qui font appel à des témoignages de victimes, ou encore qui impliquent les services bénévoles de la communauté. Certains programmes offerts au Québec permettent en effet à des détenus d'être accompagnés par des bénévoles à leur retour en société; d'autres programmes permettent à des victimes de témoigner de leur expérience devant des détenus, afin de les « toucher » et de leur « faire comprendre la réalité des victimes, de leur faire voir de l'autre côté du miroir ». On utilise même, parfois, des témoignages de victimes pour faire de la sensibilisation dans des quartiers, des prisons, des écoles… Certes, ces programmes comptent les « trois parties » indispensables en justice réparatrice : auteurs, victimes, communauté. Certes, la plupart d'entre eux sont certainement bienfaisants, et absolument vertueux; ils ont souvent des effets bénéfiques indéniables. Mais ces programmes ne sont pas réparateurs. Ils ne sont pas des programmes de justice réparatrice parce que les victimes, ou les bénévoles, qui s'y engagent, le font le plus souvent par altruisme (« je veux que le crime que j'ai subi devienne une expérience qui profite à l'autre », ou encore « je veux m'engager auprès de ma communauté pour que les détenus puissent avoir de meilleures chances de réinsertion ») ou dans un but thérapeutique relevant quasiment de la thérapie de confrontation (les victimes déclarent alors qu'elles « désirent témoigner de leur vécu car cela leur fait du bien » ou que « c'est important pour elles », les auteurs « qu'ils veulent pouvoir raconter leurs actes délictueux à des bénévoles ou à des victimes en toute transparence, pour s'entraîner à le faire par la suite dans leur famille, leur communauté, leur programme de réinsertion »). Dans ces cas, la démarche d'une victime ou d'un auteur, même si elle tient d'une volonté d'émancipation (réelle et absolument louable) ne consiste pas pour autant à rechercher la réparation de ses torts à fins personnelles et directement en lien avec l'événement vécu. Considérer comme « réparateurs » de tels programmes, c'est prendre le risque de l'instrumentalisation des victimes que l'on pousse alors à témoigner, ou qui se poussent, voire se forcent, elles-mêmes à témoigner. Ces initiatives sont peut-être parfois thérapeutiques, et nécessaires, mais en aucun cas « réparatrices ». Mais c'est aussi prendre le risque de la manipulation des auteurs (le programme est alors dessiné dans le seul but d'obtenir des résultats en terme de comportement, qu'on l'admette ou non : si l'auteur récidive, ou si un jeune passe finalement à l'acte, le programme - qui se voulait, au fond, de réinsertion - aura alors échoué… et tout auteur qui refuse d'y participer démontre alors indirectement sa mauvaise foi ou sa dangerosité!).

Retenons par conséquent que la justice réparatrice est une manière de rendre justice qui considère le crime comme étant avant tout un préjudice ou un tort causé à des personnes, plutôt que le considérer en premier lieu comme une atteinte aux normes prescrites par un État. Ces deux manières de voir ne sont d'ailleurs pas du tout incompatibles : à l'heure actuelle, la grande majorité des dispositifs de justice réparatrice ne sont ouverts, au Québec, que si une procédure judiciaire est ouverte elle-même, ou en voie de l'être, ou l'a été. La justice réparatrice ne prétend pas répandre le pardon, la guérison, pas même l'harmonie généralisée. Elle ne devrait pas avoir pour objectif de chercher la lutte contre la récidive ou une garantie de résultat : elle consiste en un dispositif, ou un programme, dont le principe est qu'il inclut de leur propre gré les personnes concernées par un événement précis – que l'événement soit un crime ou un conflit – dans le but de les rendre actives dans la prise en charge de leur propre réparation, et en leur permettant de définir leurs propres préjudices et torts de la manière qu'ils le souhaitent réellement, faire des choix qui leurs sont propres, de s'exprimer et exprimer leur libre arbitre, de prendre des décisions sans jamais qu'elles leurs soient conseillées ou suggérées, et avant toute chose, d'obtenir réponse à leurs préoccupations et leurs questions à propos d'un événement précis (et non pas du fait d'un statut qu'on leur a donné de « victime », d'« agresseur », ou de « partie »).

La justice réparatrice demeure une grande famille protéiforme, plus ou moins soudée d'ailleurs, composée de nombreuses initiatives, formelles ou informelles, très institutionnalisées ou encore sociales et bénévoles, qui, au final, n'a pour seul objectif déclaré que de remettre les personnes au centre de leur propre histoire à propos d'un événement précis, au centre de leur propre cheminement, et de les rendre à nouveau maîtresses de leurs propres parcours. La justice réparatrice ne devrait, au final, que se résumer ainsi : elle inclut tout service ou programme, qu'il implique ou non un face-à-face (pas toujours, pas souvent nécessaire), permettant à une personne touchée par un drame, ou un conflit, de trouver enfin, dans des conditions sécurisées et préparées, une réponse directe à trois questions aussi simples qu'elles sont complexes (et auxquelles ni un juge, ni un clinicien, ni un agent de réinsertion, ni un bénévole ou un accompagnant, ne peuvent répondre) : « pourquoi m'est-ce arrivé à moi », « comment puis-je m'en sortir », « que me réserve l'avenir au sein de ma communauté ».


Références

1 Dans cet article, l'expression «justice réparatrice» est utilisée, du fait qu'elle reste la traduction consacrée, dans la pratique quotidienne québécoise, de «restorative justice». Ce choix n'a cependant, ici, rien de conceptuel : d'un point de vue épistémologique, l'auteure de cet article aurait même tendance à privilégier l'emploi de «justice restaurative».

2 Le lecteur désirant se procurer une définition de la justice réparatrice pourra consulter des ouvrages de référence que sont Zehr, H., (1990, 3d ed. 2005), Changing Lenses : A New Focus For Crime and Justice, Herald Press, 291 p.; Walgrave, L., (2008), Restorative Justice, selfinterest and responsible citizenship, Willan publishing, 240 p. ainsi que certains articles tels que Cario, R., (2007), La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice ?, AJ pénal, 2007-9, pp. 372-375. Nous nous permettrons aussi de le renvoyer simplement aux excellentes définitions prévues par le service correctionnel du Canada : http://www. csc-scc.gc.ca/justice-reparatrice/003005-1000-fra.shtml; et également par le Code de procédure pénal français qui prévoit désormais, à son article 10.1, une excellente définition inspirée notamment des pratiques québécoises : http://www.legifrance.gouv.fr/... 779F25472188AB524410A6535A73F7A0.tpdila15v_3?idSectionTA=LE GISCTA000029370752&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTex te=20151030

3 Zehr, H., (2014 updated) The little book of restorative justice, Good books ed., 90 p.

4 Nous ne reviendrons également pas sur toutes les confusions existantes entre justice réparatrice et médiation, ou encore entre médiation pénale (qui est, le plus souvent, un programme de justice réparatrice) et médiation civile ou familiale en droit québécois : nous renvoyons le lecteur à des ouvrages tels que Faget, J., (2015), Médiations : les ateliers silencieux de la démocratie, Éres Poche, France, 420 p.

5 R. c. Gladue, [1999] 1 S.C.R. 688

6 Tel que le programme « Passerelles » créé par le ROJAQ : http://www.rojaq.qc.ca/les-oja/services-offerts/le-projet-passerelle/. On consultera également Jaccoud, M., (2009), Origine et fondements de la médiation sociale au Québec : un double ancrage, Nouvelles Pratiques Sociales, 21-2, pp. 93-108

7 On consultera sur ce point Charbonneau, S., (2002), Justice réparatrice et justice des mineurs, considérations sur l'objet et enjeux pour la pratique, dans Cario, R., (dir), (2002), Victimes : du traumatisme à la restauration, L'Harmattan, Sciences Criminelles, France, pp. 257- 274; et plus récemment Rossi, C. (2015). La médiation en justice pour les adolescents au Québec de 1980 à 2012: contexte et développement d'un programme original et unique; dans Alain, M. et Hamel, S. (dir), Intervenir auprès des adolescents contrevenants au Québec, dix ans d'expérience de la LSJPA. Québec : Presses de l'Université du Québec, pp. 29-47.

8 Rossi, C., (2014), La médiation au coeur de la logique pénale en justice des adolescents au Québec : au-delà des compromis opérationnels, une approche réparatrice ?, Dans Jaspart, A., et coll. (2014, dir.), Justice: des mondes et des visions, Montréal : Erudit, http:// erudit.org/livre/justice/2014/index.htm, pp. 63-82.

9 Programme « Possibilité de justice réparatrice », Service correctionnel du Canada, http://www.csc-scc.gc.ca/justi... 003005-1000-fra.shtml;

10 Rossi, C., (2012), le modèle québécois des rencontres détenusvictimes, Les Cahiers de la Justice, Dalloz, 2012-2, pp. 107-126. Voir également le site de l'organisme : www.csjr.org/